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CGV

Modalités d'inscription

Toute demande de renseignement et d’inscription est à formuler directement auprès du Village de Vacances choisi.

Adhésion

Le Domaine de Port aux Rocs, Villages de vacances AVMA, ouverts à tous, est régi sous forme d’Association Loi 1901. Il est nécessaire d’adhérer à l’association auprès de laquelle vous voulez vous inscrire. L’adhésion est demandée avec le premier séjour de l’année en cours. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre uniquement dans le village de vacances où elle a été réglée et permet d’effectuer plusieurs séjours dans l’année dans ce même village. Une nouvelle adhésion vous sera demandée pour tout séjour dans un autre village. L’adhésion et les éventuels frais de dossier ne sont pas compris dans nos tarifs. – Adhésion 2019 : 23.00€

Modalités de paiement

Votre réservation est définitive à réception de notre confirmation écrite après avoir reçu votre bulletin d’inscription accompagné de l’acompte de 30 % du montant total du séjour, plus l’adhésion et les frais de dossier. Le solde du séjour devra être réglé au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Si la réservation intervient dans un délai de moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement total du séjour sera exigé lors de l’inscription. Tout retard dans les versements peut être considéré comme une annulation de séjour. Les règlements par Chèque Vacances et par Bons Vacances sont acceptés.

Taxe municipale de séjour

Une taxe municipale de séjour doit être acquittée à la commune. Elle sera mentionnée sur la facture et tiendra compte de la durée du séjour. Le montant de cette taxe est en sus de nos tarifs. Montant 2019 : 0.80€ pour toute personne de 18 ans et plus .

Conditions d'annulation

L’annulation du fait de l’acheteur est signifiée par pli recommandé avec Accusé de Réception (date de réception faisant foi). En cas d’annulation de séjour du fait de l’acheteur, le Village de Vacances considérera acquis tout ou partie du montant du séjour selon les conditions suivantes : Plus de 60 jours avant le début du séjour : la totalité de l’acompte de confirmation. Entre 60 jours et 31 jours avant le début du séjour : 50 % du coût total du séjour. Entre 30 et 11 jours avant le début du séjour : 70 % du coût total du séjour. Moins de 11 jours avant le début du séjour : 100 % du coût total du séjour. L’adhésion et les frais de dossier ne sont pas remboursables. Dans tous les cas, ils restent acquis à l’Association. Les arrivées retardées, les départs anticipés et les modifications de composition familiale ne donnent lieu à aucun remboursement quel qu’en soit le motif.

Assurance Annulation

L’AVMA a négocié pour vous une Assurance Annulation de séjour, Assistance aux personnes et Interruption de séjour à un tarif compétitif. Contacter directement le village de vacances choisi qui vous précisera la marche à suivre, l’étendue des garanties ainsi que les modalités de souscription et de règlement. Document en téléchargement .

Caution pour les séjours en location

Une caution en chèque vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution vous sera restituée à la fin de votre séjour, sous réserve que le logement soit laissé propre et que le matériel soit au complet. En cas de départ nocturne ou de départ anticipé sans possibilité d’état des lieux, cette caution sera renvoyée ultérieurement sous réserve de retenues éventuelles pour nettoyage, réparation ou matériel manquant. La décision d’un « départ sans état des lieux équivaut à une acceptation de la décision du Village de Vacances sur la retenue éventuelle de tout ou partie de cette situation.

Responsabilité civile Professionnelle

Chaque village AVMA a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles 20 et suivants du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992. Elle couvre les conséquences de la responsabilité civile (RC), que les villages de vacances AVMA et les participants lors de leur séjour peuvent encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers survenant au cours ou à l’occasion des activités organisées par l’établissement ou sur le parcours direct de l’établissement au lieu où s’exercent les activités et vice versa.

Conditions d'accueil Arrivée/Départ

L’arrivée s’effectue le samedi. Cependant, selon disponibilité l’accueil en semaine est possible. Les logements sont mis à la disposition des vacanciers à partir de 17 heures le jour d’arrivée et doivent être libérés à 10 heures le jour du départ. Si vous arrivez avant 17 heures, les logements ne seront peut-être pas disponibles mais la réception est ouverte. En cas d’arrivée après 20 heures, merci de bien vouloir prévenir le Village de Vacances. - Les formules de séjour : les formules demi-pension et pension complète prévoient : l’hébergement en chambre double ou plus (supplément pour chambre individuelle) et sanitaires complets, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. - La formule location prévoit : l’hébergement en appartement de 2 à 6 personnes. Pour le linge de lit et le linge de toilette, se renseigner auprès du village ; plusieurs forfaits sont possible en option . Restauration possible sur place. Pour les deux formules, l’entretien des logements est à la charge des vacanciers (forfait « Ménage fin de séjour possible avec supplément).

Aide aux vacances

Votre Caisse MSA, d’Allocations Familiales ou de Retraite Complémentaire accordent peut-être une aide aux vacances. Contactez votre organisme pour connaître les conditions à remplir. Une attestation de séjour et du prix payé vous sera remise sur simple demande.

Les animaux domestiques

Certains Villages de Vacances acceptent vos animaux avec une participation (consulter les pages de chaque Village de Vacances). Les chiens guides sont admis dans tous les Villages de Vacances de l’AVMA. Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne peuvent être admis dans nos villages et locations de vacances.



Titre IV de la vente de voyages ou de séjours Art.95

Art.95 –

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billet de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre

Art 96 –
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3- Les repas fournis ;

4- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6- Les visites excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant le départ ;

8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

10- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11- Les conditions d’annulation définies aux articles 101 102 et 103 ci-après ;

12- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilités civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art 97 –

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art 98 –

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5- Le nombre de repas fournis ;

6- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7- Les visites les excursions ou autres services inclus dans le prix total du total du voyage ou du séjour ;

8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;

9- L’indication, s’il y a eu lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10- Le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;

14- Les conditions d’annulation de nature contractuelles ;

15- Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;

16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19- L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, le nom, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art.99 –

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que son contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jour avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable au vendeur.

Art 100 –

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, là où les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat

Art 101 – 

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : ¤ Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ¤ Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues pas l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ

Art 102 –

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’intervention était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art 103 –

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : ¤ Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix.¤ Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties

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